I-10, r. 7.001 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
18. Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen dans les 60 jours qui suivent la date de la transmission du résultat de son examen ou de la décision finale du comité. S’il échoue une seconde fois, une deuxième reprise de l’examen lui est accordée dans la mesure où il a suivi à nouveau la formation théorique prévue à l’article 16.
Le Conseil d’administration peut permettre une troisième reprise de l’examen si le candidat démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il lui était impossible de se présenter à la deuxième reprise de l’examen ou de le réussir.
Décision 2017-04-21, a. 18.
En vig.: 2017-06-15
18. Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen dans les 60 jours qui suivent la date de la transmission du résultat de son examen ou de la décision finale du comité. S’il échoue une seconde fois, une deuxième reprise de l’examen lui est accordée dans la mesure où il a suivi à nouveau la formation théorique prévue à l’article 16.
Le Conseil d’administration peut permettre une troisième reprise de l’examen si le candidat démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il lui était impossible de se présenter à la deuxième reprise de l’examen ou de le réussir.
Décision 2017-04-21, a. 18.